Articles

Article R212-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article R212-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

La demande d'homologation mentionnée à l'article R. 212-12 indique les spécifications techniques auxquelles le demandeur ne peut se conformer, les salles concernées et les équipements de l'établissement auxquels ces spécifications s'appliquent. Elle est accompagnée de tous renseignements et documents permettant de justifier la dérogation demandée, notamment le projet de programmation dans le cas mentionné au 4° de l'article R. 212-12.