Articles

Article A444-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article A444-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Les prestations figurant aux tableaux 3-1 à 3-3 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 à 4 de la présente section.

Ces émoluments sont majorés de 30 % dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, de 29 % dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, de 27 % dans le département de la Guyane et de 37 % dans le département de La Réunion.

Les remboursements forfaitaires de frais et débours sont régis par la sous-section 5 de la présente section.

Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 6 de cette même section.

Les dispositions de la présente section sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Celles de sa sous-section 2 s'appliquent exclusivement aux huissiers de justice de ces trois départements.

Les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2024 sont ceux qui sont prévus par la présente section.