Le délai prévu au sixième alinéa du I de l'article 50 du décret du 26 décembre 2003 susvisé est fixé à six mois à compter de la date à laquelle l'employeur a reçu la demande de la caisse nationale lui enjoignant de transmettre le dossier d'instruction ou les pièces complémentaires.
Le délai prévu au septième alinéa du I de l'article 50 du décret du 26 décembre 2003 susvisé est fixé à six mois à compter de l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.