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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 2022 pris en application de l'article 1411 du code de procédure civile)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 2022 pris en application de l'article 1411 du code de procédure civile)


Le système mis en œuvre doit garantir, par des modalités d'identification des accédants conforme aux recommandations de l'autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information, que chaque destinataire n'a accès qu'aux seuls documents et informations qui le concernent.
Ces modalités d'identification sont mentionnées sur l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
En outre, la plateforme doit mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles qui garantissent la confidentialité des informations et documents stockés.