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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2022 remplaçant en raison de l'épidémie de covid-19 les épreuves ponctuelles prévues aux examens du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du diplôme de technicien des métiers du spectacle par des épreuves évaluées en contrôle continu au titre de la session 2021 qui se déroule en décembre en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2022 remplaçant en raison de l'épidémie de covid-19 les épreuves ponctuelles prévues aux examens du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du diplôme de technicien des métiers du spectacle par des épreuves évaluées en contrôle continu au titre de la session 2021 qui se déroule en décembre en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna)


Pour l'application de l'article 4 du décret n° 2022-240 du 25 février 2022 susvisé, l'évaluation en contrôle continu remplaçant l'évaluation par épreuves ponctuelles, mentionnée au premier alinéa du même article correspond aux modalités suivantes.
La note finale attribuée au titre d'une épreuve, prend en compte les notes obtenues durant l'année de l'examen et qui sont portées sur le livret scolaire du lycée, dématérialisé ou non, ou sur le livret de formation du candidat.
Les notes de bulletin et les diverses évaluations qui ont pu être réalisées en cours d'année sont transposées sur le livret scolaire ou le livret de formation. Elles prennent appui, en ce qui concerne les épreuves ou sous épreuves évaluant des compétences professionnelles, sur les travaux pratiques et sur l'évaluation de la période de formation en milieu professionnel ou en entreprise suivie par le candidat qui permettent d'apprécier les compétences ciblées par chaque unité certificative du règlement d'examen.