Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-262 du 25 février 2022 modifiant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-262 du 25 février 2022 modifiant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)


En application de l'article 47 de la loi du 24 décembre 2020 susvisée, les chargés de recherche régis par les dispositions du livre IV du code de la recherche titularisés dans leur corps avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, classés dans le premier grade et en fonctions à cette même date, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une proposition de reclassement établie par application des dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret.
Ils peuvent présenter leur demande dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication du présent décret. Les demandeurs justifient, par tout moyen approprié, de la nature et de la durée des services à prendre en compte. L'administration leur communique une proposition de nouveau classement. Ils disposent alors d'un délai de deux mois pour faire connaître leur décision.
Le reclassement prend effet le 1er janvier 2021.