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Article R121-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article R121-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

La redevance mentionnée au 3° de l'article L. 114-1 est due au Centre national du cinéma et de l'image animée par toute personne qui requiert l'accomplissement de formalités ou la délivrance de renseignements ou documents prévus au titre de la tenue des registres du cinéma et de l'audiovisuel.

La redevance est payée d'avance par les requérants au Centre national du cinéma et de l'image animée.