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Article 1569 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1569 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

L'acte contresigné par avocats et revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est remis ou adressé au demandeur par lettre simple.


Le double de la demande ainsi que la copie de l'acte et, le cas échéant, la décision de refus du greffier sont conservés au greffe.