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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-254 du 25 février 2022 modifiant certaines dispositions statutaires relatives au corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-254 du 25 février 2022 modifiant certaines dispositions statutaires relatives au corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents issus du grade de surveillant et surveillant principal et du grade de surveillant brigadier demeurent compétentes jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.