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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-254 du 25 février 2022 modifiant certaines dispositions statutaires relatives au corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-254 du 25 février 2022 modifiant certaines dispositions statutaires relatives au corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022 pour l'accès au grade de surveillant brigadier demeure valable jusqu'au 31 décembre 2022.
Les agents promus en application du premier alinéa postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés, dans le grade de surveillant et surveillant brigadier, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions du décret du 14 avril 2006 dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été promus au grade de surveillant brigadier en application de l'article 19 du même décret, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et, enfin, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 9 du présent décret.