I.-Les nominations dans les emplois des groupes I et II sont prononcées après avis du chef du service national de police scientifique par arrêté du ministre de l'intérieur, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder dix ans dans le même emploi.
II.-Les nominations dans les emplois au sein des laboratoires de police scientifique sont prononcées dans les conditions prévues au I du présent article et après avis du conseil scientifique du service national de police scientifique.
III.-Les agents nommés sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement.
IV.-Lorsqu'un fonctionnaire ou un militaire occupant un des emplois régis par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum. Il en va de même pour un fonctionnaire ou un militaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.