Les fonctionnaires occupant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, un des emplois fonctionnels régis par le décret du 9 décembre 2013 susvisé sont reclassés, à cette date, à l'un des échelons prévus aux articles 7, 8 et 8-1 du même décret, dans leur rédaction issue du présent décret, et comportant un indice au moins égal à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
Les services accomplis dans leurs précédents emplois sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les emplois fonctionnels.
Le détachement des fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions peut être renouvelé, sans que la durée totale d'occupation du nouvel emploi fonctionnel ne puisse excéder cinq ans. A l'issue de cette période, ceux qui ont la possibilité de faire liquider leurs droits à pension dans un délai de deux ans peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une période de deux ans maximum.
Les obligations de publicité prévues à l'article 10 du décret du 9 décembre 2013 susvisé ne sont pas applicables aux détachements intervenus au titre de l'alinéa qui précède.