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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-251 du 24 février 2022 relatif au statut de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-251 du 24 février 2022 relatif au statut de la Régie autonome des transports parisiens)


Pour les concours organisés par la Régie en application du code de la commande publique, la composition et les règles de fonctionnement du jury de concours de l'établissement sont fixées par le président-directeur général ou un agent habilité à cet effet.
Les marchés nécessaires à l'activité de la Régie sont soumis à une commission des marchés instituée par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie dans les conditions définies par ce même arrêté.