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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-251 du 24 février 2022 relatif au statut de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-251 du 24 février 2022 relatif au statut de la Régie autonome des transports parisiens)


Lorsqu'il procède à la convocation du conseil d'administration, le président-directeur général arrête l'ordre du jour et le communique aux administrateurs, au commissaire du Gouvernement et au chef de la mission de contrôle économique et financier des transports.
Le commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription à l'ordre du jour du conseil d'administration de toute question qu'il juge utile.
A l'initiative du président-directeur général, le conseil d'administration peut, s'il l'estime nécessaire et en fonction de l'ordre du jour, inviter des membres du personnel de la Régie ou des personnalités extérieures à celle-ci à assister aux séances du conseil d'administration sans voix délibérative.