Articles

Article 2 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-969 du 18 septembre 2019 relatif à des traitements de données à caractère personnel portant sur les ressources des assurés sociaux)

Article 2 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-969 du 18 septembre 2019 relatif à des traitements de données à caractère personnel portant sur les ressources des assurés sociaux)

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. D133-5

II. - L'Etat et la Caisse nationale d'assurance vieillesse sont conjointement responsables d'un traitement de données à caractère personnel, mis en œuvre par la Caisse, et ayant pour finalités :

1° La mise en œuvre des dispositions de la dernière phrase du onzième alinéa de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale relatif au répertoire national commun de la protection sociale ;

2° L'information des assurés sociaux, au travers du portail numérique des droits sociaux, sur les montants de leurs revenus de remplacement déclarés par les organismes verseurs et, le cas échéant, utilisés par les organismes de protection sociale pour le calcul de leurs droits ;

3° La détermination :

-par les caisses d'allocations familiales et caisses de la mutualité sociale agricole, des montants de prestations sociales et, le cas échéant, de salaires, perçus par les demandeurs ou bénéficiaires d'une aide au logement de l'allocation journalière de proche aidant et de l'allocation journalière de présence parentale ;

-par les organismes chargés de la gestion d'un régime de base d'assurance maladie, des montants de prestations sociales et, le cas échéant, de salaires, perçus par les demandeurs ou bénéficiaires et, le cas échéant de celles des autres membres de leur foyer, de la complémentaire santé solidaire ;

-par les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite, des montants de prestations sociales et, le cas échéant, de salaires pour l'appréciation du montant des ressources des demandeurs de pensions de réversion ainsi que pour l'appréciation des possibilités de cumul emploi-retraite et la gestion des droits associés ;

-par Pôle emploi, des montants de prestations sociales pour la gestion de la liste des demandeurs d'emploi par catégorie et l'appréciation de la situation des demandeurs et des bénéficiaires d'allocations chômage au regard du droit à des indemnités journalières, à une pension d'invalidité ou à d'autres ressources ou prestations sociales dont le bénéfice ne peut être cumulé avec celui des allocations chômage.

4° La détermination également :

-par les missions locales prévues à l'article L. 5314-1 du code du travail de l'éligibilité et le cas échéant du montant de la garantie jeunes prévue à l'article L. 5131-6 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er mars 2022 ;

-par Pôle emploi et les missions locales prévues à l'article L. 5314-1 du code du travail, de l'éligibilité et le cas échéant du montant de l'allocation du contrat d'engagement jeune prévu à l'article L. 5131-6 du code du travail, dans sa rédaction postérieure au 1er mars 2022.



III. - Le traitement mentionné au II comporte les données issues de la déclaration sociale nominative prévue au II bis de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale suivantes :

1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes concernées, qui fait l'objet d'une pseudonymisation ;

2° Des données d'identification des personnes concernées, détruites dès vérification de leur concordance avec le numéro mentionné au 1° :

- nom de famille, nom d'usage le cas échéant, et prénoms ;

- sexe ;

- date et lieu de naissance ;

- le cas échéant, numéro technique temporaire ;

3° Des données relatives aux allocations de chômage, aux allocations de solidarité spécifique, aux indemnités journalières octroyées en cas de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, aux pensions de retraite de droit direct ou de droit dérivé, aux pensions et rentes d'invalidité que les personnes concernées perçoivent par période ;

3° bis Dans l'attente de la mise en œuvre de la déclaration sociale nominative par les employeurs publics, des données relatives aux salaires des agents du secteur public par période ;

4° Des données relatives aux organismes qui versent ces prestations ou salaires permettant d'orienter la personne concernée vers le déclarant compétent en cas de contestation de la qualité des données déclarées :

- numéro du système d'identification du répertoire des entreprises (SIREN) ;

- numéro interne de classement de l'émetteur de l'envoi ;

- nom ou raison sociale de l'émetteur.

Les données énumérées au présent paragraphe sont conservées trente-sept mois puis supprimées.

Les agents habilités des organismes mentionnés au 3° du II sont destinataires, dans le cadre de la mise en œuvre du traitement prévu par l'article 3 du présent décret, des seules données dont l'accès est strictement nécessaire à l'exercice de leurs missions, concernant les demandeurs et les bénéficiaires d'une prestation mentionnée au 3° du II dont elles gèrent les droits. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles mentionnées à l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale.

IV. - Les personnes concernées par le traitement mentionné au II sont informées de l'existence de ce traitement, de ses caractéristiques et des droits qu'elles peuvent exercer en application des dispositions prévues par les articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données susvisé.

Le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement mentionné au présent article.