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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-969 du 18 septembre 2019 relatif à des traitements de données à caractère personnel portant sur les ressources des assurés sociaux)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-969 du 18 septembre 2019 relatif à des traitements de données à caractère personnel portant sur les ressources des assurés sociaux)


I. - L'Etat et la Caisse nationale d'assurance vieillesse sont conjointement responsables d'un traitement de données à caractère personnel, mis en œuvre par la caisse, permettant :

1° La restitution des montants des prestations sociales aux agents habilités à consulter le répertoire national commun de la protection sociale mentionné à l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale ;

2° L'information des assurés sociaux, au travers du portail numérique des droits sociaux, sur les montants de leurs salaires et revenus de remplacement déclarés par les organismes verseurs et, le cas échéant, utilisés par les organismes de protection sociale pour le calcul de leurs droits ;

3° La détermination :

-par les caisses d'allocations familiales et caisses de la mutualité sociale agricole, des montants de prestations sociales et, le cas échéant, de salaires, perçus par les demandeurs ou bénéficiaires d'une aide au logement de l'allocation journalière de proche aidant et de l'allocation journalière de présence parentale ;

-par les organismes chargés de la gestion d'un régime de base d'assurance maladie, des montants de prestations sociales et, le cas échéant, de salaires, perçus par les demandeurs ou bénéficiaires et, le cas échéant de celles des autres membres de leur foyer, de la complémentaire santé solidaire ;

-par les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite, des montants de prestations sociales et, le cas échéant, de salaires pour l'appréciation du montant des ressources des demandeurs de pension de réversion, ainsi que des possibilités de cumul emploi-retraite, et des droits associés ;

-par Pôle emploi des montants de prestations sociales pour la gestion de la liste des demandeurs d'emploi par catégorie et l'appréciation de la situation des demandeurs et des bénéficiaires d'allocations chômage au regard du droit à des indemnités journalières, à une pension d'invalidité ou à d'autres ressources ou prestations sociales dont le bénéfice ne peut être cumulé avec celui des allocations chômage.

4° La détermination également :

-par les missions locales prévues à l'article L. 5314-1 du code du travail de l'éligibilité et le cas échéant du montant de la garantie jeunes prévue à l'article L. 5131-6 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er mars 2022 ;

-par Pôle emploi et les missions locales prévues à l'article L. 5314-1 du code du travail, de l'éligibilité et le cas échéant du montant de l'allocation du contrat d'engagement jeune prévu à l'article L. 5131-6 du code du travail, dans sa rédaction postérieure au 1er mars 2022.


II. - Le traitement mentionné au I comporte les données mentionnées au II de l'article 1er et au III de l'article 2 ainsi que les données nécessaires à la transmission aux organismes mentionnés au 3° du I du présent article des informations relatives aux ressources des personnes concernées. Ces dernières données sont conservées quinze mois puis supprimées.

III. - Les personnes concernées par le traitement mentionné au I sont informées de l'existence de ce traitement, de ses caractéristiques et des droits qu'elles peuvent exercer en application des dispositions prévues par l'article 14 du règlement général sur la protection des données susvisé.

Le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement mentionné au présent article.