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Article R512-15-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R512-15-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le premier budget initial de la chambre d'agriculture de région est élaboré par les chambres départementales ou interdépartementales d'agriculture et la chambre régionale d'agriculture parties à la fusion et soumis à leur approbation.

Après approbation des autorités de tutelle, le premier budget initial de la chambre d'agriculture de région est exécutoire à la date de création de la nouvelle chambre.

Les derniers comptes financiers des chambres départementales ou interdépartementales d'agriculture et de la chambre régionale d'agriculture parties à la fusion sont établis par les agents comptables en fonction dans ces établissements à la date de la fusion. Ils sont visés par le président de la chambre d'agriculture de région et soumis à la délibération de cette chambre.