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Article R512-15-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R512-15-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Sur proposition du président de la chambre d'agriculture de région et après approbation du bureau de cette dernière, certains pouvoirs attachés à la présidence peuvent être délégués par le président aux vice-présidents. Mention est faite de la nature, l'étendue et l'affectation de ces délégations dans le règlement intérieur.