Articles

Article R512-15-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R512-15-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le bureau de la chambre d'agriculture de région élabore le règlement intérieur et le soumet pour approbation à la session. Les modifications du règlement intérieur sont adoptées dans les mêmes conditions.

Le règlement intérieur prévoit notamment les modalités de fonctionnement du bureau, le nombre et les attributions des commissions et comités d'orientation, les modalités de fonctionnement de la chambre d'agriculture de région et des chambres territoriales qui lui sont rattachées ainsi que les dispositions transitoires nécessaires.