Articles

Article R512-15-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R512-15-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le bureau de la chambre d'agriculture de région est composé d'un président, de vice-présidents, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint. Le cas échéant, les présidents des chambres départementales, interdépartementales et territoriales de la région sont de droit vice-présidents.

La chambre peut décider, par délibération motivée, d'élire en même temps et pour la durée du mandat des secrétaires adjoints sans que le nombre total des secrétaires adjoints puisse dépasser neuf.