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Article R512-15-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R512-15-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Jusqu'à la première élection des membres de la chambre territoriale :

1° Les membres élus de la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture partie prenante à la fusion mentionnée à l'article L. 512-5, en exercice à la date de création des chambres territoriales, composent l'assemblée des membres de la chambre territoriale ;

2° Les membres du bureau de la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture, partie prenante à la fusion mentionnée à l'article L. 512-5, en exercice à la date de création des chambres territoriales, composent le bureau de la chambre territoriale.