Les dispositions des articles D. 511-54, D. 511-55 à D. 511-60, D. 511-62, D. 511-63 à l'exception de son premier alinéa, D. 511-65 à D. 511-67 et D. 511-85 sont applicables aux chambres territoriales, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application des articles D. 511-57, D. 511-58 et D. 511-62, les références à la chambre d'agriculture doivent s'entendre comme des références à la chambre territoriale ;
2° Pour l'application de l'article D. 511-60, les procès-verbaux des sessions et délibérations des chambres sont aussi transmis à la chambre d'agriculture de région à laquelle la chambre territoriale est rattachée ;
3° Pour l'application de l'article D. 511-66, les références à la chambre d'agriculture doivent s'entendre comme des références à la chambre territoriale et la référence à l'article L. 511-3 est remplacée par la référence à l'article L. 512-7 ;
4° Pour l'application de l'article D. 511-67 :
a) Les mots : “ avec le ministre de l'agriculture et ” et les mots : “, ainsi qu'avec les autres chambres d'agriculture ” sont supprimés ;
b) Toute correspondance avec le ou les préfets est transmise à la chambre d'agriculture de région à laquelle est rattachée la chambre territoriale ;
5° L'article D. 511-85 est applicable dans la limite des attributions de la chambre territoriale. Les remboursements sont effectués par la chambre d'agriculture de région.