Les données mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret sont accessibles à l'Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques ministériels en application de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et dans les conditions prévues à cet article.
L'accès à ces données est réalisé au moyen des dispositifs de restitution prévus à l'article 3 ou construits à cette fin.