I.-Pendant une durée de deux ans à compter de la publication du présent décret, les traitements mentionnés aux articles 1er, 2 et 3 peuvent également être utilisés pour la réalisation, par la caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole d'une étude, au sein des organismes de leurs réseaux dont elles fixent la liste, sur la population des bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité. Cette étude a pour finalité de comparer le montant servi et celui qui résulterait de l'utilisation des données issues des traitements prévus aux articles précités, et d'évaluer l'intérêt d'une acquisition automatisée de ces données pour le calcul du droit.
Les données traitées dans le cadre de cette étude seront strictement limitées à celles postérieures à septembre 2021, dans la limite susmentionnée de deux ans après la publication du présent décret. Cette étude n'a ni pour objet ni pour effet de modifier les droits de ces bénéficiaires.
II.-Pour cette étude, la caisse nationale d'assurance vieillesse est chargée de mettre en œuvre un traitement de données dont la finalité est de transmettre par l'intermédiaire de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole aux caisses d'allocations familiales et aux caisses de la mutualité sociale agricole participant à l'étude les données relatives au montant des ressources et à la situation professionnelle mentionnés aux articles 1er, 2 et 3.
Pour cette finalité, les agents habilités des caisses locales d'allocations familiales et de la mutualité sociale agricole, ainsi que, en raison de leur participation à l'étude, les agents habilités de, et par, la Caisse nationale des allocations familiales, d'une part, et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, d'autre part, sont seuls destinataires des données personnelles strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions concernant les bénéficiaires du revenu de solidarité active et de la prime d'activité.
III.-Les personnes concernées par les traitements prévus au présent article sont informées de l'existence de ces traitements, de leurs caractéristiques et des droits qu'elles peuvent exercer en application des dispositions prévues par les articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016 susvisé.