I.-Les traitements prévus aux articles 1er, 2 et 3 ont également pour finalité l'appréciation par la caisse nationale d'assurance vieillesse de l'éligibilité des bénéficiaires d'une pension de retraite à l'aide prévue à l'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021.
Pour cette finalité, les agents habilités de la caisse nationale d'assurance vieillesse sont destinataires des seules données strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, concernant les bénéficiaires d'une pension.
II.-Pour l'attribution de cette aide aux bénéficiaires d'une pension de retraite, la caisse nationale d'assurance vieillesse est chargée de mettre en œuvre un traitement de données dont la finalité est de transmettre aux organismes gérant des régimes de retraite de base l'information que l'aide est due par leurs soins.
Les agents habilités des organismes gérant des régimes de retraite de base sont destinataires des seules données strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions concernant les bénéficiaires de pensions dont ils gèrent les droits.
III.-Les personnes concernées par les traitements prévus au présent article sont informées de l'existence de ces traitements, de leurs caractéristiques et des droits qu'elles peuvent exercer en application des dispositions prévues par les articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016 susvisé.
Le droit d'opposition ne s'applique pas aux traitements mentionnés au présent article.