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Article 127-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 127-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.