Le ministre chargé de l'espace peut dispenser l'opérateur de l'obligation prévue au I de l'article 6 de la loi du 3 juin 2008 susvisée lorsque l'opération envisagée prévoit le maintien à poste d'un satellite sur l'orbite géostationnaire pendant une durée déterminée. Pendant cette durée, l'opérateur n'est pas tenu de disposer d'une des garanties financières ou d'assurance prévues à l'article 16 du présent décret. Lors de chaque changement d'orbite, de position orbitale ou de toute autre manœuvre qui met fin au maintien à poste du satellite, l'opérateur doit pouvoir attester de l'obligation prévue à l'article 6 de la loi du 3 juin 2008 susvisée selon les modalités prévues à l'article 16 du présent décret.
L'opérateur présente, dans ce cas, au ministre chargé de l'espace, dès la mise en œuvre de l'opération spatiale, un document attestant de sa solvabilité.