I. ― L'autorisation de transfert de la maîtrise d'un objet spatial prévue au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 3 juin 2008 susvisée est délivrée par le ministre chargé de l'espace sur présentation d'une demande conjointe de l'opérateur ayant la maîtrise de l'objet spatial et de l'opérateur récipiendaire, sous réserve des dispositions du II du présent article.
La demande mentionne la nature de l'objet spatial à transférer et comprend, en ce qui concerne l'opérateur récipiendaire, les pièces mentionnées aux I à III de l'article 1er du présent décret ou, si l'opérateur en dispose, la licence prévue au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 3 juin 2008 susvisée.
Le ministre chargé de l'espace statue dans le mois suivant la date de réception de la demande mentionnée à l'article 2.
II. ― Pour les transferts pour lesquels l'opérateur récipiendaire n'est pas soumis aux dispositions de la loi du 3 juin 2008 susvisée, la demande d'autorisation de transfert est présentée par l'opérateur ayant la maîtrise de l'objet spatial ; elle mentionne la nature de l'objet spatial à transférer et comprend les pièces justifiant que l'opérateur récipiendaire n'est pas soumis aux dispositions de la loi susmentionnée et donnant toutes garanties que l'objet spatial à transférer sera immatriculé après le transfert et que le transfert sera notifié au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.