Si un opérateur français fournit, à l'appui d'une demande d'autorisation de faire procéder au lancement d'un objet spatial, l'autorisation de lancement obtenue par l'opérateur chargé de procéder au lancement dudit objet spatial, il est dispensé de fournir la partie technique décrite au II de l'article 1er.
Dans ce cas, l'autorisation de faire procéder au lancement est réputée accordée si le ministre chargé de l'espace n'a pas fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la demande.