Le ministre chargé de l'espace prend sa décision dans les quatre mois suivant la date d'enregistrement du dossier mentionnée à l'article 2. Il peut, par décision motivée et notifiée au demandeur, proroger ce délai pour une durée qui ne peut excéder deux mois.
Les prescriptions édictées en application de l'article 5 de la loi du 3 juin 2008 susvisée prévoient notamment les modalités selon lesquelles les agents habilités dans les conditions prévues à l'article 7 de cette même loi suivent la préparation de l'opération, en particulier la phase technique de la préparation.
L'autorisation est délivrée pour toute la durée de l'opération spatiale concernée. Toutefois, si l'opération n'a pas commencé dans les dix ans qui suivent la date d'octroi de l'autorisation, l'autorisation est caduque et l'opérateur doit présenter une nouvelle demande.