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Article L784-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

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L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut définir les modalités selon lesquelles elle apporte son concours au gouvernement de Polynésie française par voie de convention qui prévoit l'attribution de moyens par le gouvernement de Polynésie française.