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Article L783-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

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L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut définir les modalités selon lesquelles elle apporte son concours au gouvernement de Nouvelle-Calédonie par voie de convention qui prévoit l'attribution de moyens par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie.