I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II et au III, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
L. 612-1, à l'exception du III, du deuxième au huitième alinéa du IV, du V au VIII |
la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 |
L. 612-2 à l'exception des 7° et 12° du A et du B de son I et de son III |
l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 |
L. 612-3 |
la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 |
L. 612-4 |
l'ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017 |
L. 612-5 |
la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 |
L. 612-6 à L. 612-8 |
la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 |
L. 612-8-1 |
l'ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017 |
L. 612-9 |
la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 |
L. 612-10 |
la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 |
L. 612-11 |
la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 |
L. 612-12 |
la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 |
L. 612-13 à L. 612-15 |
la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 |
L. 612-15-1 |
l'ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017 |
L. 612-16 |
l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 |
L. 612-17 |
la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 |
L. 612-18 et L. 612-19 |
la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 |
L. 612-20, à l'exception du deuxième et troisième alinéa du I, du B du II et du 2° du C du II |
la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 |
L. 612-21 |
l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 |
L. 612-23 |
l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
L. 612-23-1, à l'exception du II |
l'ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 |
L. 612-24, à l'exception de son huitième alinéa |
l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 |
L. 612-25 |
la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 |
L. 612-26 et L. 612-27 |
l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 |
L. 612-28 |
l'ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014 |
L. 612-29-1 à L. 612-31 |
la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 |
L. 612-32 et L. 612-33 à l'exception des 13° et 14° du I |
l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 |
L. 612-33-1 |
la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 |
L. 612-34 |
l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 |
L. 612-34-1 à l'exception du VI |
l'ordonnance n°2020-1636 du 21 décembre 2020 |
L. 612-35 |
la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 |
L. 612 35-1 |
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 |
L. 612-36 |
l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 |
L. 612-37 |
l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 |
L. 612-38 à l'exception des deuxième et troisième alinéas ainsi que des trois derniers alinéas |
l'ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 |
L. 612-39 à l'exception du dixième, du onzième et du dernier alinéas |
l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020 |
L. 612-40 à l'exception du III |
l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 |
L. 612-41, à l'exception de son dernier alinéa |
l'ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 |
L. 612-42 |
la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 |
L. 612-43 |
la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016 |
L. 612-44 à l'exception des 1° bis et 1° ter de son II |
l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020 |
L. 612-45 |
la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 |
L. 612-46 |
l'ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017 |
L. 612-47 à L. 612-50 |
la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 |
II. - Pour l'application du I :
1° Ne sont pas applicables :
a) Les références aux dispositions européennes, au mécanisme de résolution unique, au Conseil de résolution unique et à la Banque centrale européenne ;
b) Les références aux fonds de garantie mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 423-1 du code des assurances, L. 431-1 du code de la mutualité et L. 931-35 du code de la sécurité sociale ;
2° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes énumérées B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;
3° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre une ou plusieurs des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles L. 612-38 et L. 612-39 ;
4° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, une ou plusieurs sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues à l'article L. 612-38 et au I de l'article L. 612-41 ;
5° Les dispositions des articles L. 612-16, L. 612-28 et L. 612-42 sont applicables aux manquements passibles de sanctions prononcées en application des 4° et 5° du II du présent article.
III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° A l'article L. 612-1 :
a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé : « L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions mentionnées à l'article L. 712-7, des dispositions du code monétaire et financier qui leur sont directement applicables ainsi que des dispositions règlementaires prévues pour leur application, des dispositions qui leur sont applicables du livre III du code de la consommation ainsi que de toute autre disposition législative et règlementaire qui leur sont applicables dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. » ;
b) Au 8° du II, les mots : « des dispositions qui leur sont applicables des articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, au regard de leur stratégie d'investissement et de leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique, ainsi que », « conformément aux articles L. 310-1-1-3 et L. 385-7-2 du code des assurances, à l'article L. 114-46-3 du code de la mutualité et aux articles L. 931-3-8 et L. 942-6-1 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa du A du I de l'article L. 612-2, les mots : « la Banque de France » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » et les mots : « de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4 » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par l'article L. 721-20 » ;
3° Au IV de l'article L. 612-17, les mots : « l'Institut national de la statistique et des études économique » sont remplacés par les mots : « l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie » ;
4° A l'article L. 612-19, la référence à l'article L. 142-9 est supprimée ;
5° A l'article L. 612-20, les références aux courtiers et sociétés de courtage en assurance et en réassurance ne sont pas applicables. Cet article n'est pas applicable aux personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article. Celles-ci sont assujetties à une contribution au titre du contrôle des obligations édictées par le titre VI du livre V. Cette contribution est acquittée auprès de la Banque de France. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale ;
6° Au dernier alinéa de l'article L. 612-26, les mots : « soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats » sont supprimés ;
7° A l'article L. 612-33-1, les mots : « prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission » sont remplacés par les mots : « qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier » ;
8° A l'article L. 612-34-1 :
a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « inscrite sur la liste mentionnée aux articles L. 811-2 ou L. 812-2 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « habilitée à exercer les fonctions de mandataire ou d'administrateur judicaire par la législation applicable localement » ;
b) Au dernier alinéa du IV, les mots : « par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice, selon la législation applicable localement » ;
9° Au premier alinéa de chacun des articles L. 612-39 et L. 612-41, le mot : « européenne » est supprimé ;
10° A l'article L. 612-43, après les mots : « et au 12° », le reste de la phrase est supprimée ;
11° Le deuxième alinéa du I de l'article L. 612-44, est remplacé par les dispositions suivantes : « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et de leurs sociétés de gestion les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. ».