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Article L774-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L774-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


I.-Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 525-1

la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013

L. 525-2

l'ordonnance n° 2013-792 du 30 août 2013

L. 525-3 et L. 525-4

la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013

L. 525-5

la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

L. 525-6

l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

L. 525-6-1, à l'exception du 2° de son I

la loi n° 2018-727 du 10 août 2018

L. 525-7 et L. 525-8

la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013

Le I de l'article L. 525-9

la loi n° 2018-700 du 3 août 2018

L. 525-10 à L. 525-13

la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


II-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-4, les mots : « Dans le cadre de ses missions fondamentales, la Banque de France s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés » sont remplacés par les mots : « L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés émis par les personnes ayant leur siège social en Polynésie française » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 525-5, les mots : « de la Banque de France, conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 141-4. » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer, conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 721-24. » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-6, les mots : « de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 721-24, ».