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Article L773-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L773-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

I. - Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 533-1 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 533-2 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-2-1 à L. 533-2-3 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-3, l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-4 à l'exception de ses deuxième et cinquième alinéas l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-4-1 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-4-2 à l'exception de son IV, à L. 533-4-9 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-5 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-6 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 533-7 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-8 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 533-9 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 533-10 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-10-1 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-10-2 à L. 533-10-8 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 533-11 à L. 533-12-6 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-12-7 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 533-13 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-13-1 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 533-14 à L. 533-20 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-21 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 533-22 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 533-22-1 à l'exception de son III la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019
L. 533-22-2 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 533-22-2-1 et L. 533-22-2-2 l'ordonnance n° 2017 1107 du 22 juin 2017
L. 533-22-4 la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019
L. 532-23 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 533-24 et L. 533-24-1 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 533-24-2 à L. 533-25 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-26 à l'exception du dernier alinéa de son II et L. 533-27 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-27-1 l'ordonnance n°2020-1635 du 21 décembre 2020
L. 533-28 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 533-29 à L. 533-29-2, L. 533-29-4 à L. 533-31-5 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-32 et L. 533-33 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

II. - Pour l'application du I, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 533-2-2 et au 1° de l'article L. 533-2-3, les mots : mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacés par les mots : définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;

2° A l'article L. 533-4 :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding ou une compagnie holding d'investissement qui a son siège social dans un pays tiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'en entité réglementée, que ce prestataire de services d'investissement fait l'objet, de la part d'une autorité de surveillance du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalent à celle applicable en France. ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie holding d'investissement ayant son siège social en France. ;

3° A l'article L. 533-9, dans sa rédaction en vigueur au 3 janvier 2018, au premier alinéa, les références au règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ne sont pas applicables et après les mots : sont négociés le reste de l'alinéa est supprimé ;

4° A l'article L. 533-10-1, les mots : au sens du point b du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit sont remplacés par les mots : au sens d'une personne morale dont l'activité inclut l'émission de notations de crédit à titre professionnel ;

5° Aux articles L. 533-10-4 et L. 533-10-8, les comportements interdits ou contraires au règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :

a) Les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d'informations privilégiées non encore rendues publiques ;

b) Les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ;

6° Aux articles L. 533-10-5 et L. 533-10-8, les mots : ainsi qu'à l'autorité compétente désignée comme point de contact pour l'application du paragraphe 1 de l'article 79 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, de la plate-forme de négociation concernée sont supprimés ;

7° A l'article L. 533-13-1 :

a) Les mots : au sens du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation sont supprimés ;

b) Les deux alinéas suivants sont ajoutés :

Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.

Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit. ;

8° A l'article L. 533-18-2, les mots : par l'article 1er du règlement délégué sont remplacés par les mots : au sens de l'article 1er du règlement délégué ;

9° A l'article L. 533-22-1 :

a) Au premier alinéa du I, les mots : en application de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d'informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341 sont supprimés ;

a) Au second alinéa du II, les mots : , en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement sont supprimés ;

10° Au IV de l'article L. 533-22-2, les mots : , par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail, sont supprimés.