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Article L773-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

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L'Office des postes et télécommunications est responsable des sommes qu'il reçoit pour être portées au crédit des comptes courants postaux.
Lorsqu'il est fait usage de mandats de versement, les dispositions de l'article L. 773-20 sont applicables.
L'Office des postes et télécommunications accorde sa garantie aux bénéficiaires des paiements exécutés au moyen des cartes de paiement qu'il émet.