Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
1° Un établissement financier est défini conformément à l'article L. 722-2. ;
L'établissement financier ainsi défini peut-être également une compagnie financière holding, un établissement de paiement ou une société de gestion de portefeuille.
2° Le mot : « succursale » et l'expression « service bancaire » sont définis conformément à l'article L. 722-2 ;
3° Le I de l'article L. 511-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Un établissement de crédit est une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte.
Constitue également un établissement de crédit une entreprise dont l'activité consiste à négocier pour compte propre, à prendre de manière ferme des instruments financiers ou à placer des instruments financiers avec engagement ferme si la valeur totale des actifs consolidés de l'entreprise atteint ou dépasse 30 milliards d'euros ou si elle fait partie d'un groupe dont la valeur totale des actifs consolidés atteint ou dépasse 30 milliards d'euros. »