I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
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L. 421-1 à L. 421-7-2 |
l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 |
L. 421-7-3 |
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 |
L. 421-7-4 et L. 421-7-5 |
L'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 |
L. 421-8 |
l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 |
L. 421-9 |
l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 |
L. 421-10 |
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 |
L. 421-11 |
l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 |
L. 421-12 |
la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 |
L. 421-14 à l'exception de son II |
la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 |
L. 421-15 |
l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 |
L. 421-16 |
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 |
L. 421-17 à l'exception de son dernier alinéa |
l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 |
L. 421-18 |
l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 |
L. 421-19 |
l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 |
II.-Pour l'application du I :
1° A l'article L. 421-2, les mots : « sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou de Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « en France » ;
2° A l'article L. 421-12, les mots : « de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4 » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer prévues par l'article L. 721-20 » ;
3° A l'article L. 421-14, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, sont supprimées ;
4° A l'article L. 421-16 :
a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : « En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n'excédant pas vingt jours. L'application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président. » ;
b) Au III, les mots : « prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, » sont remplacés par les mots : «, lorsque le prix d'un instrument financier sur une plate-forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé, sur cette plateforme, une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociations précédente ».