I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions de l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
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L. 317-1 |
l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 |
L. 317-2 |
la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 |
L. 317-3 |
l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 |
II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, les premier et deuxième alinéas de l'article L. 317-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les agents de l'Institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 du présent code.
« Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa sont également compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 commises par les agents et les succursales de prestataires de services de paiement ayant leur siège social ou leur administration centrale à l'étranger implantés en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna. ».