I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
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L. 214-1-2 |
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 |
L. 214-24 à l'exception du 3° du II et de la seconde phrase du V |
l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 |
L. 214-24-3 à L. 214-24-6, le premier alinéa de l'article L. 214-24-7, L. 214-24-8 et L. 214-24-9 |
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 |
L. 214-24-10 |
la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 |
L. 214-24-11 à L. 214-24-15 |
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 |
L. 214-24-16 |
la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 |
L. 214-24-17 à L. 214-24-21 |
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 |
L. 214-24-22 |
la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 |
L. 214-24-23 |
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 |
II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° A l'article L. 214-1-2 :
a) Les mots : « d'OPCVM ou » sont supprimés ;
b) La référence à l'article L. 214-24-1 est supprimée ;
2° A l'article L. 214-24 :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I.-Les fonds d'investissement alternatifs, dits : “ FIA ” : » ;
b) Au II, les mots : « à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions fixées par décret » ;
3° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 214-24-10, les mots : « et que l'ensemble des conditions de l'article 101 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sont remplies. » sont remplacés par les mots : « et que l'ensemble des conditions suivantes sont remplies. » :
« a) L'événement qui a entraîné la perte des instruments financiers conservés conformément au II de l'article L. 214-24-8 ne résulte pas d'un acte ou d'une omission du dépositaire, ou d'un tiers auquel la conservation a été déléguée ;
« b) Le dépositaire n'aurait pas pu raisonnablement prévenir l'événement qui a entraîné la perte, même en prenant toutes les précautions qui caractérisent un dépositaire diligent selon la pratique courante du secteur ;
« c) Le dépositaire n'aurait pas pu prévenir la perte malgré l'exercice rigoureux et global de la diligence requise » ;
4° A l'article L. 214-24-21 :
a) Au I, les mots : « sous réserve des conditions prévues à l'article 6 de la directive 2002/14/ CE du 11 mars 2002 : » sont remplacés par les mots : « sous réserve du respect de la confidentialité des informations spécifiques dont la divulgation entraverait gravement le fonctionnement de la société ou de l'émetteur mentionné à l'article L. 214-24-23 ou lui porterait préjudice : » ;
b) Au 1° du II, les mots : « au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 francs Pacifique ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs Pacifique. » ;
5° A l'article L. 214-24-23 :
a) Au premier alinéa, la référence au I de l'article L. 214-24-1 est supprimée ;
b) Au 2°, les mots : « D'un émetteur au sens du d du paragraphe 1er de l'article 2 de la directive 2004/109 du 15 décembre 2004 » sont remplacés par les mots : «, D'une entité juridique émettant des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, ».