I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, au III et au IV, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
L. 131-1 |
la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006 |
L. 131-1-1 |
la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 |
L. 131-2 et L. 131-3 |
la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 |
L. 131-4 |
l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 |
L. 131-5 à L. 131-34 |
la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 |
L. 131-35 |
la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 |
L. 131-36 à L. 131-44 |
la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 |
L. 131-45 |
la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 |
L. 131-46 à L. 131-63 |
la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 |
L. 131-64 |
l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 |
L. 131-65 à L. 131-70 |
la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 |
L. 131-71 à l'exception de la 2e phrase du 3e alinéa |
l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 |
L. 131-72 |
la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 |
L. 131-73 |
l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 |
L. 131-74 |
la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 |
L. 131-78 et L. 131-79 |
la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 |
L. 131-80 à L. 131-84 |
la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 |
L. 131-85 |
l'ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022 |
L. 131-86 |
la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 |
L. 131-86-1 |
l'ordonnance n° 2010-1312 du 9 décembre 2010 |
L. 131-87 |
la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 |
II.-Pour l'application du I :
1° Après les occurrences des mots : « Banque de France », sont ajoutés les mots : « et l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
2° Si l'un des prestataires de services de paiement est situé en Nouvelle-Calédonie et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : « à la fin du premier jour ouvrable » sont remplacés par les mots : « à la fin du quatrième jour ouvrable » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 131-32, les mots : « soit de vingt jours, soit » et les mots : « selon que le lieu de l'émission se trouve situé en Europe ou hors d'Europe » sont supprimés ;
4° L'article L. 131-85 est complété par l'alinéa suivant :
« Pour l'application du premier alinéa en Nouvelle-Calédonie, la Banque de France reçoit de l'Institut d'émission d'outre-mer les informations qu'il détient, en application des articles L. 721-14 et L. 721-24, permettant d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, sur lesquels peuvent être tirés des chèques. » ;
5° A l'article L. 131-86-1, les références à « un entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement.
III.-Les articles L. 131-1 à L. 131-15, L. 131-31 à L. 131-37, le premier alinéa l'article L. 131-38, les articles L. 131-39 à L. 131-46, L. 131-56 et L. 131-57, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-69, L. 131-70, L. 131-71 à l'exception de la seconde phrase de son troisième alinéa et L. 131-72 à L. 131-87 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l'Office des postes et télécommunications.
IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.