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Article R131-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R131-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

La délégation prévue à l'article L. 131-14 est accordée à une fédération constituée pour organiser la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives.

La fédération énumère limitativement dans ses statuts les disciplines sportives dont elle organise la pratique.