Avant toute opération nécessitant le transfert temporaire de maîtrise mentionné à l'article 15-2, le ministre de la défense transmet sans délai au ministre chargé de l'espace une description de cette opération.
A l'issue de cette opération et après contrôle de la réglementation technique par le Centre national d'études spatiales dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 7, le ministre de la défense informe le ministre chargé de l'espace et l'opérateur initial de ce qu'il met fin au transfert de la maîtrise de l'objet spatial.
Cette information emporte transfert de la qualité d'opérateur spatial au profit de l'opérateur initial et fin de la suspension de son autorisation.