Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-640 du 9 juin 2009 portant application des dispositions prévues au titre VII de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-640 du 9 juin 2009 portant application des dispositions prévues au titre VII de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales)

Sont soumises à la déclaration préalable prévue à l'article 23 de la loi du 3 juin 2008 susvisée les activités exercées par les exploitants primaires des données d'origine spatiale mettant en jeu des données présentant les caractéristiques suivantes :

1° Les données d'observation de la Terre :

a) Issues de capteurs panchromatiques sensibles au rayonnement visible et permettant d'obtenir des images dont la résolution est de deux mètres ou meilleure ;

b) Issues de capteurs panchromatiques sensibles au rayonnement infrarouge et permettant d'obtenir des images dont la résolution est de cinq mètres ou meilleure ;

c) Issues de capteurs multi-spectraux sensibles au rayonnement visible ou infrarouge, sur un nombre de bandes supérieur à dix, lorsqu'au moins une de ces bandes a une résolution spectrale inférieure ou égale à 20 % de sa longueur d'onde centrale ou lorsque ces données permettent d'obtenir des images dont la résolution est de trente mètres ou meilleure ;

d) Issues de capteurs radars et permettant d'obtenir des images dont la résolution est de trois mètres ou meilleure ;

e) Dont la précision de localisation intrinsèque est de dix mètres (cercle d'erreur à 90 %) ou meilleure ;

2° Les données issues de l'interception de signaux électromagnétiques émis depuis la Terre ;

3° Les données :

a) Permettant d'obtenir une image d'un objet spatial dont la résolution est d'un mètre ou meilleure ;

b) Issues de l'interception de signaux électromagnétiques émis depuis un objet spatial ;

c) Relatives à la localisation des objets spatiaux.