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Article 81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement)

Article 81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement)


Le livrable associé à la prestation globale ATTES-SECUR se compose :


- de la liste des installations mises à l'arrêt et des parcelles concernées par leur emprise faisant l'objet de l'attestation ;
- de la liste des documents examinés ;
- d'une note de synthèse recensant les éventuelles évolutions entre les dispositions initialement prévues lors de la notification de la cessation d'activité et les opérations de mise en sécurité effectivement réalisées, et, le cas échéant, mettant en perspective les conclusions des différentes études mentionnées à l'article 80 de la présente annexe, y compris sous forme de cartes illustrant les résultats des diagnostics dans les différents milieux ;
- de l'attestation, selon le modèle prévu à l'article 83 de la présente annexe. Cette attestation est délivrée sans réserve, uniquement si les mesures pour assurer la mise en sécurité ont été mises en œuvre. Seules des observations mineures peuvent être mentionnées dans l'attestation, dans la mesure où leur éventuelle prise en compte ne remet pas en cause la délivrance de l'attestation.