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Article 80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement)

Article 80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement)


I. - L'entreprise atteste que les éventuels transferts de pollution dont l'installation est à l'origine vers son environnement proche, et les enjeux exposés à ces transferts ont été identifiés. Pour ce faire, elle s'assure que l'exploitant a mené une étude historique et documentaire, selon les exigences de la prestation élémentaire A110 décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021, portant sur l'installation mise à l'arrêt ainsi qu'une étude de vulnérabilité des milieux, selon les exigences de la prestation élémentaire A120 décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021, complétée le cas échéant par les résultats de la surveillance environnementale de l'installation menée lors de son exploitation. Ces prestations peuvent par exemple avoir été réalisées dans le cadre d'une prestation globale INFOS décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021. Sur la base des informations transmises par l'exploitant, l'entreprise réalise une analyse critique de ces études et s'assure qu'elles sont suffisantes pour répondre aux obligations incombant à l'installation mise à l'arrêt. L'entreprise effectue une visite de l'installation et de son environnement proche afin de confirmer les informations issues de ces études, lorsque cela est possible.
II. - Dans le cas où l'étude historique et documentaire, l'étude de vulnérabilité des milieux ou la visite mentionnée au précédent paragraphe ont montré la possibilité de transferts de pollution et l'existence d'enjeux susceptibles d'être exposés à ces transferts hors du site, l'entreprise atteste que l'exploitant a mis en œuvre un diagnostic proportionné aux enjeux, tel que défini à l'article R. 556-2 du code de l'environnement, selon les exigences de la prestation globale DIAG décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021. L'entreprise s'assure que ce diagnostic est proportionné aux enjeux et permet de caractériser et quantifier ces transferts. Pour ce faire, l'entreprise réalise une analyse critique de ce diagnostic et s'assure qu'il est suffisamment complet et correctement dimensionné, et qu'il a permis d'identifier s'il est nécessaire de mettre en œuvre un programme de surveillance des milieux, selon les exigences de la prestation globale SUIVI décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021, ou une démarche d'analyse de la compatibilité de l'état des milieux hors du site par rapport aux enjeux identifiés précédemment, selon les exigences de la prestation globale IEM décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021. Le cas échéant, l'entreprise atteste que le programme de surveillance a été initié ou que l'interprétation de l'état des milieux hors du site a été menée sur la base de l'ensemble des enjeux identifiés préalablement.
III. - Lorsque les études évoquées aux I. et II. du présent article ont mis en évidence une incompatibilité entre les enjeux et la qualité des milieux suite à un impact hors site causé par une pollution en lien avec l'installation mise à l'arrêt, l'entreprise atteste que l'exploitant a mis en œuvre les mesures permettant de maîtriser d'éventuelles expositions jusqu'à la réhabilitation prévue à l'article R. 512-75-1 du code de l'environnement, notamment en coupant ou atténuant les voies de transferts. Il peut s'agir de mesures de gestion temporaires, de restrictions d'usages ou, si besoin, du traitement de sources de pollution. L'attestation délivrée par l'entreprise ne présage pas des obligations de réhabilitation, telles que prévues à l'article R. 512-75-1 du code de l'environnement, que l'exploitant doit mener à l'issue ou en parallèle à la mise en sécurité.
IV. - L'entreprise atteste que les forages, sondages, ouvrages et puits connus sur l'emprise de l'installation ont été comblés, ou que l'exploitant peut justifier de leur utilité pour l'exploitation d'une partie du site, dans le cadre de la réhabilitation prévue à l'article R. 512-75-1 du code de l'environnement, ou dans le cadre d'une campagne de surveillance en cours ou à venir. Pour les ouvrages nécessitant d'être comblés, l'entreprise effectue pour ce faire une visite de l'installation afin de contrôler visuellement leur état et leur comblement selon l'état de l'art en la matière, sur la base des informations communiquées par l'exploitant ou présentes dans les études réalisées auparavant par celui-ci ainsi que des éventuels rapports de comblements associés. Les exigences de la norme NF X10-999 par exemple sont réputées satisfaire à l'état de l'art en termes de comblement des forages, sondages, ouvrages et puits.
V. - Pour réaliser l'analyse critique des études mentionnées aux I à III du présent article, l'entreprise doit être certifiée sur la base d'un référentiel incluant les exigences de l'annexe II du présent arrêté, ou disposer de compétences équivalentes au sens de la section 7 du présent arrêté. L'entreprise peut également sous-traiter cette analyse à un prestataire certifié selon ces mêmes exigences, ou disposant d'une équivalence à cette certification au sens du II de l'article 57 de l'annexe I du présent arrêté.