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Article 78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement)

Article 78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement)


L'entreprise atteste que les accès à l'installation ont été limités ou interdits. Pour ce faire, elle s'assure sur la base de justificatifs adaptés et de constats visuels lors d'une visite de l'installation que l'exploitant a pris les dispositions nécessaires pour que l'accès depuis l'extérieur aux équipements et éléments susceptibles de donner lieu à un incident ou accident aient été limités autant que raisonnablement possible. Ces dispositions peuvent notamment combiner tout ou partie des aspects suivants :


- la mise en place ou le maintien de clôtures, d'enrochements, de murs, de merlons ou tout autre dispositif similaire ;
- le recours à du gardiennage ou à de la vidéosurveillance ;
- la condamnation des accès à certains bâtiments ou zones à risques spécifiques ;
- la mise en place et le maintien de portiques ou autres dispositifs de contrôle des accès.