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Article 76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement)

Article 76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement)


Pour mener cette prestation, l'entreprise réalise le contrôle des opérations relatives à la mise en sécurité sur la base d'une analyse documentaire, d'échanges avec l'exploitant, ainsi que d'un contrôle visuel de l'installation concernée, et, dans la mesure du possible, de l'environnement proche.
L'entreprise vérifie l'adéquation entre la notification établie par l'exploitant et transmise au préfet, les documents transmis par l'exploitant, comme les différents arrêtés préfectoraux et arrêtés ministériels applicables à l'installation, et les travaux de mise en sécurité réalisés sur site et, le cas échéant, dans son environnement proche.
Les articles 77 à 80 de la présente annexe décrivent les opérations à considérer dans un dossier de mise en sécurité et les points à contrôler dans le cadre de la délivrance de l'attestation.