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Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement)

Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement)


I. - En complément du I de l'article 65 de la présente annexe, les connaissances suivantes sont nécessaires pour réaliser la prestation globale ATTES-MÉMOIRE décrite à l'annexe VI du présent arrêté :


- articulation des responsabilités en matière de sites et sols pollués, de déchets et d'installations classées ;
- techniques de traitement des sols et des eaux souterraines, y compris leur dimensionnement.


II. - En complément du II de l'article 65 de la présente annexe, les savoir-faire suivants sont obligatoires pour réaliser la prestation globale ATTES-MÉMOIRE décrite à l'annexe VI du présent arrêté :


- vérifier un programme de contrôle ou de surveillance des impacts d'un futur chantier sur les milieux pertinents ;
- interpréter les résultats des essais en laboratoire et des essais de terrain ;
- réaliser une analyse critique des différentes prestations décrites aux annexes II et III du présent arrêté.