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Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement)

Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement)


I. - L'engagement E8 de la norme NF X31-620-1 dans sa version de décembre 2021, relatif à l'information du donneur d'ordre en cas de sous-traitance, à la maîtrise de la sous-traitance et à l'absence de recours à la sous-traitance en cascade, s'applique également aux prestations globales décrites aux annexes V à VIII du présent arrêté.
II. - L'entreprise qui souhaite sous-traiter une partie d'une prestation globale, pour un dossier donné, à un prestataire non certifié peut s'appuyer, le cas échéant, sur la reconnaissance d'une équivalence à cette certification, telle que définie à la section 7 du présent arrêté, à condition que cette équivalence couvre le référentiel incluant la prestation sous-traitée.
A défaut d'une telle reconnaissance, l'entreprise qui souhaite sous-traiter une prestation, pour un dossier donné, à un prestataire non certifié :


- s'assure, notamment au travers de références techniques, que ce prestataire respecte les exigences des référentiels définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté et encadrant la réalisation des opérations supervisées ;
- en outre, lorsque le rôle de superviseur est confié à une personne d'une entité en dehors du périmètre de certification, l'entreprise s'assure que le superviseur dispose des compétences et savoir-faire requis, telles que définis dans les référentiels définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté et encadrant la réalisation des opérations supervisées, et qu'il applique et respecte les documents d'organisation établis par l'entreprise ;
- tient à jour la liste des opérations réalisées par des prestataires en dehors du périmètre de certification ainsi que, pour chaque opération, le nom du prestataire l'ayant réalisé.


Le respect de ce processus est examiné au cours des audits prévus aux articles 7 et 8 du présent arrêté.